Le fait d'avoir comptabilisé (ou tenté de comptabiliser) après coup ce montant sur l'exercice 1991 ne lui est d'aucun secours car ce qui est déterminant est qu'au moment de présenter la comptabilité de l'exercice 1990, il savait qu'elle était incomplète. Par ailleurs, c'est à sa demande que l'organe de révision a comptabilisé (ou tenté de comptabiliser) la ristourne en question sur l'exercice 1991, alors qu'il venait d'apprendre que des enquêtes avaient été ouvertes dans d'autres cantons pour des affaires semblables. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l'élément subjectif de l'infraction était réalisé. 5.