Si cette connaissance est établie, il faut admettre que le débiteur a aussi agi volontairement, c'est-à-dire avec l'intention de tromper les autorités fiscales et d'obtenir une taxation trop basse, ou, à tout le moins, s'en est accommodé (dol éventuel)" (RDAF 1987, p.15 ss, 20). Pour qu'il y ait volonté selon l'article 18 al.2 CP, il faut, et il suffit, que le résultat ait été accepté pour le cas où il se produirait, sans nécessairement que l'auteur ait agi de manière à en favoriser l'avènement (ATF 119 IV 1 ss, 3).