A cet égard, la jurisprudence considère que "la preuve de l'intention est apportée lorsqu'il est établi avec suffisamment de certitude que le contribuable était conscient de ce que les indications qu'il a données étaient incomplètes ou inexactes. Si cette connaissance est établie, il faut admettre que le débiteur a aussi agi volontairement, c'est-à-dire avec l'intention de tromper les autorités fiscales et d'obtenir une taxation trop basse, ou, à tout le moins, s'en est accommodé (dol éventuel)" (RDAF 1987, p.15 ss, 20).