Il n'en demeure pas moins, contrairement à ce que le recourant prétend, qu'en ne comptabilisant pas la ristourne encaissée en 1990 sur l'exercice 1990, alors qu'elle aurait dû l'être, la comptabilité de la société K. SA n'était pas exacte. Dans la mesure où la comptabilité concernant l'exercice 1990 constitue un "faux" au sens des articles 130 bis AIFD et 139a LCDir, le délit d'escroquerie fiscale est réalisé tout au moins au plan objectif. 4. a) Le délit de l'article 130 bis AIFD, comme celui de l'article 139a LCDir sur le plan cantonal, suppose le dessein de tromper le fisc, mais pas nécessairement une tromperie astucieuse (J.-M. Rivier, op.cit.