Il conteste, toutefois, que pour ce faire il aurait utilisé un titre faux au sens des articles 130 bis AIFD et 139a LCDir. Il fait valoir à cet égard que la comptabilité pour l'exercice 1990 était exacte et que le service des contributions a refusé d'extourner le montant en question des comptes 1991 dans lesquels elle avait été enregistrée pour des raisons comptables. Il n'en demeure pas moins, contrairement à ce que le recourant prétend, qu'en ne comptabilisant pas la ristourne encaissée en 1990 sur l'exercice 1990, alors qu'elle aurait dû l'être, la comptabilité de la société K. SA n'était pas exacte.