A fortiori, consti- tuent-ils des titres faux au sens des articles 130 bis AIFD et 139a LCDir lorsqu'ils sont déposés et invoqués à l'appui de déclarations fiscales par un contribuable astreint à tenir une comptabilité commerciale et servent à une soustraction d'impôt, voire la dissimulant. Comptes et annexes ont alors une portée juridique fiscale, même si la déclaration d'impôt ellemême n'est pas considérée comme un titre en droit pénal fiscal actuel (RDAF 1987, 285 ss, 274). c) En l'espèce, le recourant admet qu'il a soustrait à l'impôt la ristourne encaissée par chèque daté du 19 septembre 1990 et libellé au nom de K. SA de la part de la Maison D. .