La comptabilité d'une personne astreinte à tenir des livres et les éléments qui la composent constituent des titres au sens de l'article 110 ch.5 CP en raison de la valeur que la loi leur attribue (ATF 121 IV 131 ss, 134). A fortiori, consti- tuent-ils des titres faux au sens des articles 130 bis AIFD et 139a LCDir lorsqu'ils sont déposés et invoqués à l'appui de déclarations fiscales par un contribuable astreint à tenir une comptabilité commerciale et servent à une soustraction d'impôt, voire la dissimulant.