Le cas du recourant doit donc être traité en application des règles de l'AIFD. 3. a) L'article 130 bis al.1 AIFD stipule que "celui qui, lors d'une soustraction (art.129), aura fait usage de documents faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que livres comptables, bilans, comptes de résultat ou certificats de salaires ou autres attestations de tiers, dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 30'000 francs; la répression de la soustraction d'impôt est réservée". En droit cantonal, l'article 139a LCDir a la même teneur, mais réserve en outre la perception de l'impôt soustrait.