Le président du Tribunal de police du district de Boudry conclut au rejet du pourvoi. Dans le cadre de l'exercice 1991, il observe qu'il convient également de tenir compte d'une ristourne de 8'741 francs de S. qui n'a pas été comptabilisée. Il ajoute que le recourant a expressément reconnu ne pas avoir comptabilisé ce montant dans sa lettre du 8 décembre 1992 à l'Administration cantonale des contributions. Le ministère public conclut au rejet du pourvoi sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2.