Il se réfère à ce sujet à un procès-verbal du 14 février 1994 de l'administration fiscale lui reprochant d'avoir agi simplement par négligence. Il relève en outre que l'argument utilisé par le premier juge visant à comparer la peine prononcée avec celle prononcée dans d'autres affaires semblables, n'est pas admissible au vu de l'article 63 CP, et que s'il fallait comparer son affaire avec une autre, il conviendrait de le faire avec celle citée par le premier juge à la page 7 du jugement, qui avait abouti à une peine d'amende. F. Le président du Tribunal de police du district de Boudry conclut au rejet du pourvoi.