CEDH qui confère à l'inculpé le droit de participer à l'administration des preuves. c) S'agissant de la mesure de la peine, il mentionne que le premier juge n'a pas respecté les critères fixés par l'article 63 CP et qu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant une peine exagérément sévère par rapport aux faits reprochés. Selon le recourant, une peine plus légère se justifiait eu égard à sa situation personnelle. Il n'a pas d'antécédents judiciaires; sa conduite a toujours été irréprochable; il a coopéré sans réserve durant l'instruction; il a en outre payé intégralement les impôts éludés et les amendes administratives, ce qui démontre son repentir sincère.