Le recourant fait également grief au premier juge d'avoir refusé à tort de requérir le rapport interne de l'administration fiscale qui aurait permis de déterminer le nombre de cas restés impunis et de mieux comprendre la pratique de l'administration fiscale de ne poursuivre que les cas dépassant la limite de 100'000 francs. A son avis, le jugement doit dès lors être cassé, dans la mesure où l'administration de cette preuve était relevante pour apprécier l'inégalité de traitement dont il a été victime. Sur ce point, il invoque également l'article 6 ch.3 litt.d CEDH qui confère à l'inculpé le droit de participer à l'administration des preuves. c)