Il expose sur ce point qu'aucun intérêt public ne s'opposerait à cette solution. Par ailleurs, il relève que seul le ministère public a le monopole de l'action pénale (art.8 CPP) et non pas l'administration fiscale qui ne peut pas juger de l'opportunité d'une poursuite. Le recourant fait également grief au premier juge d'avoir refusé à tort de requérir le rapport interne de l'administration fiscale qui aurait permis de déterminer le nombre de cas restés impunis et de mieux comprendre la pratique de l'administration fiscale de ne poursuivre que les cas dépassant la limite de 100'000 francs.