inexact" au sens des articles 130 bis AIFD et 139 litt.a LCDir car elles reflétaient la situation exacte de la comptabilité de l'entreprise à cette époque. Par conséquent, en soustrayant à l'impôt cette ristourne, il n'aurait pas commis de fraude fiscale proprement dite. A cet égard, il mentionne que le service des contributions aurait refusé de faire figurer cette ristourne dans les comptes de 1991 pour des raisons comptables.