Comme le service des contributions, il a tenu compte de la ristourne D. versée à K. SA en 1990 qui aurait dû être comptabilisée sur l'exercice de la société de 1990 et non pas sur celui de 1991. Selon le tribunal, K. a agi volontairement, ou à tout le moins par dol éventuel, dans le but d'obtenir une taxation réduite, que cela soit dans le cadre de la taxation de sa société ou dans celui de sa taxation personnelle. D'autre part, le premier juge a donné acte au prévenu que certains fraudeurs n'ont pas été dénoncés par l'administration fiscale.