S'agissant d'une ristourne de 42'769 francs que K. SA avait reçue en 1990 de la part de la maison D. mais comptabilisée sur l'exercice 1991, le service des contributions a précisé l'avoir prise en considération dans le total des ristournes non déclarées pour l'année 1990. Il a en effet considéré que ce procédé, intervenu après l'ouverture de l'enquête, était contraire aux principes comptables. B. Lors de l'instruction, le 13 décembre 1994, K. a reconnu intégralement les faits qui lui sont reprochés en précisant qu'il avait personnellement bénéficié de 25'000 francs. Il a également précisé qu'il avait agi ainsi dans le cadre de sa profession et qu'il était conscient de violer la loi.