Le service des contributions a mentionné en outre que K. a bénéficié personnellement d'une partie de ces ristournes. Pour le calcul des décomptes d'insuffisance d'impôt, il n'a tenu compte que du 80 % des ristournes non déclarées, le solde de 20 % étant considéré comme des charges commerciales déductibles. S'agissant d'une ristourne de 42'769 francs que K. SA avait reçue en 1990 de la part de la maison D. mais comptabilisée sur l'exercice 1991, le service des contributions a précisé l'avoir prise en considération dans le total des ristournes non déclarées pour l'année 1990.