{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6235_1995-12-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=362&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=74&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6bbcc114c008896f2fb3c5bb6b026a8a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6235", "INT.1996.380"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.12.1995 CCP.1995.6235 (INT.1996.380)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie fiscale : cas d'une ristourne non comptabilisée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:25:44", "Checksum": "a97dbaa212debb5cc03cc94f0091631b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.12.1995 CCP.1995.6235 (INT.1996.380)\nRegeste:\nEscroquerie fiscale : cas d'une ristourne non comptabilisée.\n\n\npentir sincère. En exigeant des actes et en faisant allusion à ce qu'on\npeut attendre de l'auteur, le législateur a entendu mettre l'accent sur\nl'effort particulier qu'il doit fournir librement et durablement. Un geste\nisolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas. Celui qui ne\nconsent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à\nvenir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations\ntactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 -\nJT 1982 IV 136).\nEn l'espèce, le premier juge a tenu compte du fait que les impôts éludés ont dû être acquittés, que des amendes fiscales non négligeables auront été ajoutées et, d'autre part, que le recourant avait déclaré\nspontanément la ristourne reçue en 1990 de la Maison D. . Le\npremier juge a en outre relevé que le recourant avait agi de la sorte par\nla crainte de la répression. En effet, le recourant s'était décidé à comptabiliser cette ristourne après avoir remarqué que des enquêtes avaient\nété ouvertes dans d'autres cantons. Cette constatation lie la Cour de\ncéans (RJN 1993, p.120). Compte tenu de ces circonstances, il convient de\nretenir que le recourant a été bel et bien obligé de s'acquitter des amendes fiscales et qu'il s'est auto-dénoncé pour des raisons tactiques. C'est\ndonc à juste titre que le premier juge a écarté la circonstance atténuante\ndu repentir sincère.\nc) S'agissant des critères fixés par l'article 63 CP, il convient d'examiner si le premier juge a, dans le cas d'espèce, excédé son\npouvoir d'appréciation, c'est-à-dire s'il a rendu un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère.\nSelon le recourant, le premier juge aurait dû prononcer une peine inférieure à 60 jours d'emprisonnement eu égard des circonstances ayant\ntrait à l'acte délictueux ou à sa situation personnelle.\nToutefois, il convient de relever que le premier juge, en prenant comme critère de base celui de la faute, a motivé la peine en tenant\ncompte de l'absence d'antécédents judiciaires, de la collaboration manifestée par le recourant au cours de la procédure, du remboursement des\nimpôts éludés et du fait qu'il n'ait pas bénéficié intégralement des montants soustraits. Au vu du large pouvoir d'appréciation dont jouit le premier juge, le pourvoi doit sur ce point également être rejeté.\nEn outre, le moyen tiré de la comparaison avec la peine infligée\ndans l'affaire S., citée par le premier juge, et qui aurait abouti selon\nle recourant à une peine d'amende pour des faits semblables, est dénué de\npertinence. Le principe de l'individualisation de la peine résultant de\nl'article 63 CP a pour conséquence que deux mêmes infractions ne sont pas\ntoujours punies de la même manière, les situations étant rarement identiques (RJN 1992 120 et les références citées).\n7. Au vu de ce qui précède, le pourvoi est mal fondé et doit être\nrejeté, les frais étant mis à la charge du recourant.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 660 francs.\nNeuchâtel, le 19 décembre 1995"}