{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6235_1995-12-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=362&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=74&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6bbcc114c008896f2fb3c5bb6b026a8a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6235", "INT.1996.380"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.12.1995 CCP.1995.6235 (INT.1996.380)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie fiscale : cas d'une ristourne non comptabilisée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:25:44", "Checksum": "a97dbaa212debb5cc03cc94f0091631b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.12.1995 CCP.1995.6235 (INT.1996.380)\nRegeste:\nEscroquerie fiscale : cas d'une ristourne non comptabilisée.\n\n\nment subjectif de l'infraction était réalisé.\n5. Le recourant se plaint également d'avoir été victime d'une inégalité de traitement. Le témoin E. a en effet confirmé que l'administration fiscale ne dénoncerait au ministère public que les cas où le montant soustrait à l'impôt serait supérieur à 100'000 francs. Selon le recourant, cette limite serait arbitraire; par conséquent dans la mesure où\nsa situation serait semblable à ces cas, il devrait être acquitté en vertu\nde l'article 4 Cst.féd.\nLors des débats, le recourant a proposé de prouver cette inégalité en requérant la production d'un rapport interne de l'administration\nfiscale. Il fait grief au premier juge d'avoir refusé d'administrer cette\npreuve. Toutefois, contrairement à ce que le recourant prétend, une telle\npreuve était inutile car le premier juge avait admis les chiffres relevés\npar le recourant comme le fait que certains fraudeurs n'avaient pas été\ndénoncés. Par ailleurs, et cela est déterminant, les parties au procès\npénal n'ont pas un droit inconditionnel à la preuve, et le juge peut refuser l'administration de celles qui ne lui paraissent pas, comme en l'espèce, relevantes (RJN 1983, 114). En effet, même en admettant ces données,\nle recourant ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un acquittement en vertu de l'article 4 Cst.féd.\nb) Selon la jurisprudence, le principe d'égalité garanti par\nl'article 4 Cst.féd. est notamment violé lorsqu'une même autorité traite,\nsans motifs sérieux, de façon différente deux situations de fait semblables ou de façon identique deux situations de fait qui sont différentes.\nL'article 4 Cst.féd. interdit donc aussi bien les distinctions que les\nassimilations insoutenables (RJN 1992, 119 avec les références).\nToutefois, un justiciable ne saurait élever le grief d'une inégalité de traitement du fait que, dans d'autres cas que le sien, la loi a\nreçu une fausse application ou même n'a pas été appliquée du tout. Car il\nne peut se mettre au bénéfice d'erreurs précédemment commises par l'autorité, à moins que celle-ci ne fasse valoir qu'à l'avenir également elle ne\nrespectera pas la loi (RJN 1990, 120 avec les références). Dans cette dernière hypothèse, le Tribunal fédéral a précisé que le justiciable ne saurait bénéficier d'un acquittement que si sa libération ne porte pas atteinte à des valeurs fondamentales (ATF 115 Ia 81 - JT 1991 IV 2 ss).\nc) En l'espèce, le recourant ne se trouve pas dans une situation\nsemblable à celle d'autres fraudeurs qui auraient soustrait à l'impôt des\nmontants inférieurs à 100'000 francs. En effet, lorsqu'une loi ne peut\nêtre matériellement appliquée dans tous les cas où elle a été violée, il\nest justifié de ne poursuivre pénalement que les cas les plus graves. Sous\nl'angle de l'égalité de traitement, il est vrai que l'article 4 Cst.féd.\n(mais aussi le principe \"nulla poena sine lege\" selon l'article 1 CP)\nn'autorise pas les autorités à introduire une pratique selon laquelle ne\nseraient poursuivies que les infractions dénoncées ou fortuitement découvertes (JT 1991 IV 2 ss, 4). Toutefois, le cas d'espèce est différent. La\nlimite adoptée par l'administration fiscale doit être considérée comme un\ncritère objectif qui, de même qu'une règle générale et abstraite permet\njustement d'assurer le respect du principe de l'égalité de traitement.\nCette manière de procéder correspond du reste à la jurisprudence du\nTribunal fédéral qui a admis que les autorités zurichoises ne sanctionnent\nque les dépassements de vitesse de plus de 15 km/h, mais laissent impunis\nles excès inférieurs (ZBl 1992, p.232 ss, 234).\nPar ailleurs, le recourant ne peut pas bénéficier d'un acquittement sur la base de l'article 4 Cst.féd., parce que sa libération porterait atteinte à l'intérêt public. Le premier juge a en effet constaté\nque pour les 119'391 francs soustraits à l'impôt, les insuffisances d'impôt pour le canton et la confédération s'élèvent à 38'541.20 francs, auxquels il convient d'ajouter les impôts communaux. Il s'agit de montants\nimportants. Dans ce contexte, une libération n'est pas concevable.\n6. a) Le recourant soutient que la peine prononcée par le premier\njuge est exagérément sévère.\nL'article 63 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la\nculpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents\net de la situation personnelle de ce dernier. Le juge peut atténuer la\npeine dans certaines circonstances qu'énumère l'article 64 CP, ainsi lorsque l'auteur aura manifesté par des actes un repentir sincère, notamment\nlorsqu'il aura réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui\n(ch.4).\nN'étant pas une juridiction d'appel, la Cour de cassation n'a\npas à fixer sa peine d'après sa propre appréciation. A cet égard, son pouvoir d'examen n'est pas plus étendu que celui de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (RJN 7 II 115, 5 II 124). Elle n'intervient dès\nlors que si le premier juge a outrepassé son pouvoir d'appréciation en\nprononçant un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement\nsévère ou clément, ou si la peine a été fixée à partir de prémisses juridiquement erronées (ATF 121 IV 49 et les références citées; RJN 6 II 127).\nb) L'un des griefs du recourant à propos de la peine qui lui a\nété infligée est celui de n'avoir pas été mis au bénéfice de l'article 64\nCP en raison de son repentir sincère.\nSelon la jurisprudence, ne témoigne d'un repentir sincère que le\ndélinquant qui manifeste par des actes la volonté de réparer le mal qu'il\na fait. Le législateur donne comme exemple d'une tel repentir la réparation par l'auteur, autant qu'on peut l'attendre de lui, du dommage qu'il a\ncausé. La réparation du dommage ne témoigne pas nécessairement d'un re-"}