{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6235_1995-12-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=362&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=74&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6bbcc114c008896f2fb3c5bb6b026a8a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6235", "INT.1996.380"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.12.1995 CCP.1995.6235 (INT.1996.380)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie fiscale : cas d'une ristourne non comptabilisée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:25:44", "Checksum": "a97dbaa212debb5cc03cc94f0091631b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.12.1995 CCP.1995.6235 (INT.1996.380)\nRegeste:\nEscroquerie fiscale : cas d'une ristourne non comptabilisée.\n\n\ncieuse qui caractérise le concept plus général d'escroquerie fiscale\n(J.-M. Rivier, Introduction à la fiscalité de l'entreprise, 2ème éd.,\n1990, p.396 ss). Il y a escroquerie à l'impôt, selon le Tribunal fédéral\n(ATF 115 I 68 - JT 1990 IV 87), dans tous les cas de violation par le contribuable de ces obligations consistant à obtenir une taxation injustement\nfavorable par la production de documents falsifiés ou inexacts concernant\ndes éléments d'appréciation importants (ATF 110 IV 28 - JT 1984 IV 139).\nb) L'article 957 CO exige que toute personne astreinte à tenir\ndes livres possède une comptabilité qui révèle la situation financière de\nl'entreprise, l'état des créances et des dettes se rattachant à l'exploitation, de même que le résultat des exercices annuels. Selon l'article 958\nCO, elle doit dresser un inventaire et un bilan au début de l'entreprise,\nainsi qu'un inventaire, un compte d'exploitation et un bilan à la fin de\nchaque exercice annuel. Selon l'article 959 CO, le compte d'exploitation\net le bilan sont dressés conformément aux principes généralement admis\ndans le commerce et doivent \"être complets, clairs et faciles à consulter\". Pour être \"régulièrement tenue\", la comptabilité doit respecter en\nparticulier les principes d'exactitude, d'intégralité et de clarté, ce que\nd'aucun résume en principe de sincérité. Par documents inexacts, il faut\nentendre les écrits non conformes à la vérité, l'inexactitude englobant\négalement ce qui n'est pas complet (Claude Mossu, Mesures contre la fraude\nfiscale, Commentaires, Zurich, 1992, p.112). La comptabilité d'une personne astreinte à tenir des livres et les éléments qui la composent constituent des titres au sens de l'article 110 ch.5 CP en raison de la valeur\nque la loi leur attribue (ATF 121 IV 131 ss, 134). A fortiori, consti-\ntuent-ils des titres faux au sens des articles 130 bis AIFD et 139a LCDir\nlorsqu'ils sont déposés et invoqués à l'appui de déclarations fiscales par\nun contribuable astreint à tenir une comptabilité commerciale et servent à\nune soustraction d'impôt, voire la dissimulant. Comptes et annexes ont\nalors une portée juridique fiscale, même si la déclaration d'impôt ellemême n'est pas considérée comme un titre en droit pénal fiscal actuel\n(RDAF 1987, 285 ss, 274).\nc) En l'espèce, le recourant admet qu'il a soustrait à l'impôt\nla ristourne encaissée par chèque daté du 19 septembre 1990 et libellé au\nnom de K. SA de la part de la Maison D. . Il conteste, toutefois, que pour ce faire il aurait utilisé un titre faux au\nsens des articles 130 bis AIFD et 139a LCDir. Il fait valoir à cet égard\nque la comptabilité pour l'exercice 1990 était exacte et que le service\ndes contributions a refusé d'extourner le montant en question des comptes\n1991 dans lesquels elle avait été enregistrée pour des raisons comptables.\nIl n'en demeure pas moins, contrairement à ce que le recourant\nprétend, qu'en ne comptabilisant pas la ristourne encaissée en 1990 sur\nl'exercice 1990, alors qu'elle aurait dû l'être, la comptabilité de la\nsociété K. SA n'était pas exacte. Dans la mesure où la comptabilité concernant l'exercice 1990 constitue un \"faux\" au sens des articles\n130 bis AIFD et 139a LCDir, le délit d'escroquerie fiscale est réalisé\ntout au moins au plan objectif.\n4. a) Le délit de l'article 130 bis AIFD, comme celui de l'article\n139a LCDir sur le plan cantonal, suppose le dessein de tromper le fisc,\nmais pas nécessairement une tromperie astucieuse (J.-M. Rivier, op.cit.,\np.401), l'usage de faux (livres comptables, bilans, comptes de pertes et\nprofits notamment) suffit objectivement. Il doit cependant avoir été commis intentionnellement, c'est-à-dire avec conscience et volonté, dans le\nbut d'échapper à l'impôt. A cet égard, la jurisprudence considère que \"la\npreuve de l'intention est apportée lorsqu'il est établi avec suffisamment\nde certitude que le contribuable était conscient de ce que les indications\nqu'il a données étaient incomplètes ou inexactes. Si cette connaissance\nest établie, il faut admettre que le débiteur a aussi agi volontairement,\nc'est-à-dire avec l'intention de tromper les autorités fiscales et d'obtenir une taxation trop basse, ou, à tout le moins, s'en est accommodé (dol\néventuel)\" (RDAF 1987, p.15 ss, 20). Pour qu'il y ait volonté selon l'article 18 al.2 CP, il faut, et il suffit, que le résultat ait été accepté\npour le cas où il se produirait, sans nécessairement que l'auteur ait agi\nde manière à en favoriser l'avènement (ATF 119 IV 1 ss, 3). La constatation qu'une personne a agi avec conscience et volonté fait partie de\nl'établissement des faits qui lie la Cour de cassation pénale, sauf erreur\nmanifeste ou arbitraire du premier juge (art.251 al.2 CPP; RJN 1993, 120).\nb) En l'espèce, le premier juge a retenu que le recourant était\nconscient du fait que les documents présentés aux autorités de taxation ne\nrévélaient pas intégralement les bénéfices des années 1987 à 1991. On ne\ncomprend pas pour quelle raisons on devrait adopter une solution différente en ce qui concerne la ristourne de 1990 de la Maison D. .\nLe recourant même admet qu'il était au courant du \"système des ristournes\"\nen disant qu'il \"avait été mis devant le fait accompli\". Le fait d'avoir\ncomptabilisé (ou tenté de comptabiliser) après coup ce montant sur l'exercice 1991 ne lui est d'aucun secours car ce qui est déterminant est qu'au\nmoment de présenter la comptabilité de l'exercice 1990, il savait qu'elle\nétait incomplète. Par ailleurs, c'est à sa demande que l'organe de révision a comptabilisé (ou tenté de comptabiliser) la ristourne en question\nsur l'exercice 1991, alors qu'il venait d'apprendre que des enquêtes\navaient été ouvertes dans d'autres cantons pour des affaires semblables.\nC'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l'élé-"}