{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6235_1995-12-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=362&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=74&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6bbcc114c008896f2fb3c5bb6b026a8a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6235", "INT.1996.380"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.12.1995 CCP.1995.6235 (INT.1996.380)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie fiscale : cas d'une ristourne non comptabilisée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:25:44", "Checksum": "a97dbaa212debb5cc03cc94f0091631b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.12.1995 CCP.1995.6235 (INT.1996.380)\nRegeste:\nEscroquerie fiscale : cas d'une ristourne non comptabilisée.\n\n\nles mêmes raisons, selon le recourant, le premier juge aurait commis une\nerreur de droit en retenant qu'il avait agi à cette occasion avec la conscience et la volonté de tromper les autorités fiscales en vue d'obtenir\nune taxation trop basse, car il avait de toute manière enregistré ce montant dans les comptes de 1991.\nb) Le recourant se plaint en outre d'une inégalité de traitement\ncar l'administration fiscale n'aurait dénoncé que les cas de fraude concernant des ristournes non déclarées supérieures à 100'000 francs. A cet\neffet, il fait valoir que cette limite est arbitraire car elle ne repose\nsur aucun fondement objectif. Elle ne saurait dès lors justifier une différence de traitement. Dans la mesure où son cas serait semblable aux\nautres, le recourant demande à être libéré de l'action pénale. Il expose\nsur ce point qu'aucun intérêt public ne s'opposerait à cette solution. Par\nailleurs, il relève que seul le ministère public a le monopole de l'action\npénale (art.8 CPP) et non pas l'administration fiscale qui ne peut pas\njuger de l'opportunité d'une poursuite. Le recourant fait également grief\nau premier juge d'avoir refusé à tort de requérir le rapport interne de\nl'administration fiscale qui aurait permis de déterminer le nombre de cas\nrestés impunis et de mieux comprendre la pratique de l'administration fiscale de ne poursuivre que les cas dépassant la limite de 100'000 francs. A\nson avis, le jugement doit dès lors être cassé, dans la mesure où l'administration de cette preuve était relevante pour apprécier l'inégalité de\ntraitement dont il a été victime. Sur ce point, il invoque également l'article 6 ch.3 litt.d CEDH qui confère à l'inculpé le droit de participer à\nl'administration des preuves.\nc) S'agissant de la mesure de la peine, il mentionne que le premier juge n'a pas respecté les critères fixés par l'article 63 CP et qu'il\na abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant une peine exagérément\nsévère par rapport aux faits reprochés. Selon le recourant, une peine plus\nlégère se justifiait eu égard à sa situation personnelle. Il n'a pas d'antécédents judiciaires; sa conduite a toujours été irréprochable; il a coopéré sans réserve durant l'instruction; il a en outre payé intégralement\nles impôts éludés et les amendes administratives, ce qui démontre son repentir sincère. Il devrait par conséquent bénéficier d'une atténuation de\nla peine au sens de l'article 64 CP. Il relève qu'il n'a utilisé personnellement qu'une partie des ristournes non déclarées afin d'aider son fils\ntoxicomane, qu'il n'a pas lui-même créé \"le système des ristournes\", se\ntrouvant simplement \"devant le fait accompli\", et que, en agissant de la\nsorte, il n'a pas fait preuve d'une intense volonté délictuelle. Il se\nréfère à ce sujet à un procès-verbal du 14 février 1994 de l'administration fiscale lui reprochant d'avoir agi simplement par négligence. Il relève en outre que l'argument utilisé par le premier juge visant à comparer\nla peine prononcée avec celle prononcée dans d'autres affaires semblables,\nn'est pas admissible au vu de l'article 63 CP, et que s'il fallait comparer son affaire avec une autre, il conviendrait de le faire avec celle\ncitée par le premier juge à la page 7 du jugement, qui avait abouti à une\npeine d'amende.\nF. Le président du Tribunal de police du district de Boudry conclut\nau rejet du pourvoi. Dans le cadre de l'exercice 1991, il observe qu'il\nconvient également de tenir compte d'une ristourne de 8'741 francs de\nS. qui n'a pas été comptabilisée. Il ajoute que le recourant a expressément reconnu ne pas avoir comptabilisé ce montant dans sa lettre du\n8 décembre 1992 à l'Administration cantonale des contributions.\nLe ministère public conclut au rejet du pourvoi sans formuler\nd'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. Entrée en vigueur le 1er janvier 1995, la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) a, par son article 201, abrogé l'arrêté concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD). Toutefois, les impôts\nrelatifs à la période précédent l'entrée en vigueur de la LIFD restent\nrégis par l'AIFD (Agner/Joung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die\ndirekte Bundessteuer, 1995, p.515). En ce qui concerne les dispositions\npénales, les relations entre les deux lois se déterminent conformément au\nprincipe de la \"lex mitior\" de l'article 2 CP : les infractions commises\navant 1995 restent soumises à l'AIFD, à moins que la LIFD n'apparaisse\nplus favorable au fautif (op.cit., p.470-471). Or, les dispositions pénales de la LIFD, bien que mieux structurées et rédigées qu'auparavant,\nsont sur le fond identiques à celles de l'AIFD (op.cit., p.466). C'est\nnotamment le cas de la fraude fiscale (usage de faux) prévue aux articles\n130 bis AIFD et 186 LIFD.\nLe cas du recourant doit donc être traité en application des\nrègles de l'AIFD.\n3. a) L'article 130 bis al.1 AIFD stipule que \"celui qui, lors\nd'une soustraction (art.129), aura fait usage de documents faux, falsifiés\nou inexacts quant à leur contenu, tels que livres comptables, bilans,\ncomptes de résultat ou certificats de salaires ou autres attestations de\ntiers, dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 30'000 francs; la répression de la\nsoustraction d'impôt est réservée\".\nEn droit cantonal, l'article 139a LCDir a la même teneur, mais\nréserve en outre la perception de l'impôt soustrait.\nLes deux dispositions visent la soustraction d'impôt qualifiée\nou fraude fiscale proprement dite (J. Gauthier, Fraude fiscale et droit\npénal, RPS 1979, p.264 ss et 275); plus particulièrement, l'usage de faux\nen matière fiscale, qui n'est que l'une des formes de la tromperie astu-"}