{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6235_1995-12-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=362&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=74&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6bbcc114c008896f2fb3c5bb6b026a8a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6235", "INT.1996.380"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.12.1995 CCP.1995.6235 (INT.1996.380)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Escroquerie fiscale : cas d'une ristourne non comptabilisée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:25:44", "Checksum": "a97dbaa212debb5cc03cc94f0091631b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.12.1995 CCP.1995.6235 (INT.1996.380)\nRegeste:\nEscroquerie fiscale : cas d'une ristourne non comptabilisée.\n\nA. Le 17 novembre 1994, le service des contributions a dénoncé\nK. au ministère public pour avoir soustrait à l'impôt des ristournes que sa société K. SA, dont il est actionnaire, a reçues\nde 1987 à 1990 de la part de ses fournisseurs. Selon le service des contributions, ces ristournes, qui s'élevaient à 119'931 francs, n'ont pas\nété comptabilisées et par conséquent n'ont pas été reportées sur les déclarations de l'impôt cantonal direct pour les années de taxation 1988 à\n1992 et de l'impôt fédéral direct pour les périodes de taxation de 1989/\n1990 et 1991/1992. Le service des contributions a mentionné en outre\nque K. a bénéficié personnellement d'une partie de ces ristournes. Pour le calcul des décomptes d'insuffisance d'impôt, il n'a tenu\ncompte que du 80 % des ristournes non déclarées, le solde de 20 % étant\nconsidéré comme des charges commerciales déductibles. S'agissant d'une\nristourne de 42'769 francs que K. SA avait reçue en 1990 de la\npart de la maison D. mais comptabilisée sur l'exercice\n1991, le service des contributions a précisé l'avoir prise en considération dans le total des ristournes non déclarées pour l'année 1990. Il a en\neffet considéré que ce procédé, intervenu après l'ouverture de l'enquête,\nétait contraire aux principes comptables.\nB. Lors de l'instruction, le 13 décembre 1994, K. a reconnu intégralement les faits qui lui sont reprochés en précisant qu'il\navait personnellement bénéficié de 25'000 francs. Il a également précisé\nqu'il avait agi ainsi dans le cadre de sa profession et qu'il était conscient de violer la loi. En ce qui concerne la ristourne D.\nde 1990, il a confirmé qu'elle avait été comptabilisée sur l'année 1991.\nEn agissant de la sorte, il pensait éviter tout problème pour les ristournes touchées en 1990.\nC. Le 30 janvier 1995, le ministère public a notifié à K. une ordonnance pénale le condamnant à 75 jours d'emprisonnement\navec sursis pendant 3 ans et à une amende de 10'000 francs, à laquelle il\na fait opposition.\nD. Par jugement du 12 juillet 1995, le Tribunal de police du district de Boudry a condamné K. pour escroquerie fiscale en application des articles 139 litt.a LCDir et 130 bis AIFD pour avoir présenté aux autorités de taxation des documents qui ne révélaient pas intégralement ses revenus ou les bénéfices de la société de 1987 à 1991. Le\npremier juge a retenu que les ristournes encaissées entre 1987 et 1990\ns'élevaient à 119'391 francs. Comme le service des contributions, il a\ntenu compte de la ristourne D. versée à K. SA en\n1990 qui aurait dû être comptabilisée sur l'exercice de la société de 1990\net non pas sur celui de 1991. Selon le tribunal, K. a agi volontairement, ou à tout le moins par dol éventuel, dans le but d'obtenir\nune taxation réduite, que cela soit dans le cadre de la taxation de sa\nsociété ou dans celui de sa taxation personnelle. D'autre part, le premier\njuge a donné acte au prévenu que certains fraudeurs n'ont pas été dénoncés\npar l'administration fiscale. Le témoin E. , entendu lors de l'audience\ndu 5 juillet 1995, a en effet déclaré que l'administration fiscale ne dénonce pas au ministère public les cas où les revenus/bénéfices non déclarés seraient inférieurs à 100'000 francs. Le premier juge a, dans ces conditions, rejeté la requête du prévenu tendant à la production d'un rapport\ninterne de l'administration fiscale concernant les enquêtes effectuées par\nle service des contributions et les raisons de cette limite. A son avis,\nil disposait de suffisamment d'éléments pour lui permettre de prendre en\nconsidération cette inégalité de traitement, le cas échéant, dans le cadre\nde la fixation de la peine.\nEn ce qui concerne la quotité de la peine, le premier juge a\nestimé que la culpabilité du prévenu était assez grave parce qu'il a agi\nde la sorte durant plusieurs années. Ce qui lui a permis d'éviter de payer\n38'500 francs d'impôt fédéral et cantonal, plus celui communal, alors\nqu'en raison de sa situation économique, il n'aurait eu aucune difficulté\nà s'acquitter de ces sommes. En faveur du prévenu, le tribunal a relevé\nqu'il s'était acquitté des impôts éludés et des amendes fiscales\n(18'233.45 francs pour la confédération et le canton) ainsi que de sa collaboration pendant l'enquête. A cet égard, il a mentionné que le prévenu\navait spontanément déclaré la ristourne de la maison D. de\n1990, étant toutefois motivé par la crainte de la répression. Le tribunal\na en outre considéré que le prévenu n'avait profité personnellement que de\n25'000 francs, tout en soulignant que cette circonstance n'était pas relevante pour fixer la peine car ces montants avaient été de toute façon\nsoustraits au fisc. Il a assorti la peine d'emprisonnement d'une peine\nd'amende, au vu des mobiles du prévenu, dont le montant de 6'000 francs a\nété fixé sur la base de sa culpabilité et par rapport à des affaires récentes semblables.\nE. K. se pourvoit en cassation contre ce jugement en\ninvoquant une fausse application de la loi, et l'arbitraire. Il conclut à\nl'annulation de celui-ci et au renvoi de la cause pour nouveau jugement.\na) S'agissant de la ristourne de 1990 de la maison D. , comptabilisée dans un premier temps sur l'exercice 1991, il fait\nvaloir que les déclarations d'impôts fédéral et cantonal relatives à\nl'exercice 1990 ne sauraient constituer un \"titre faux, falsifié ou\ninexact\" au sens des articles 130 bis AIFD et 139 litt.a LCDir car elles\nreflétaient la situation exacte de la comptabilité de l'entreprise à cette\népoque. Par conséquent, en soustrayant à l'impôt cette ristourne, il n'aurait pas commis de fraude fiscale proprement dite. A cet égard, il mentionne que le service des contributions aurait refusé de faire figurer\ncette ristourne dans les comptes de 1991 pour des raisons comptables. Pour"}