Cet argent ne lui était pas remis pour son propre compte, mais bien pour celui de son employeur. Celui-ci, qui devait assurer les frais de voyage professionnel de son directeur commercial, lui consentait en effet une avance à ce titre, comme l'indique expressément le contrat de travail (art.6, D.I/25). C'est par ailleurs en vain que le recourant invoque l'ATF 109 précité, relatif à des acomptes de chauffage et d'eau chaude dans un contrat de bail. Le Tribunal fédéral a nié que ceux-ci soient de l'argent confié parce qu'il s'agissait de contre-prestations, ce que des avances de frais de voyages ne sont pas. L'argent remis chaque mois à D. lui était donc bien confié. 5.