Trechsel, Kurzkommentar zum schweizerischen Strafgesetzbuch, no 13 ad art.140 CP et les références). Il faut ainsi distinguer entre le rapport de confiance qu'implique le versement d'une somme d'argent dans l'intérêt d'un tiers pour une destination économique convenue et l'échange de prestations dans un contrat bilatéral (ATF 109 IV 22 ‑ JT 1984 IV 9‑10). b) En l'espèce, D. recevait chaque mois une somme de 5'000 francs destinée à ses frais de déplacement. Cet argent ne lui était pas remis pour son propre compte, mais bien pour celui de son employeur.