a) Pour qu'un abus de confiance puisse être retenu, une chose doit avoir été confiée à l'auteur. Tel est le cas, selon la jurisprudence, aussitôt qu'elle lui est remise ou laissée pour qu'il l'utilise d'une manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, que ce soit pour la garder, l'administrer ou la livrer, selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 117 IV 257, 101 IV 163). En revanche, le caractère de chose confiée n'existe pas si le destinataire a reçu cette chose pour son propre compte et non pour le compte d'autrui (ATF 80 IV 53 ‑ JT 1954 IV 110; Trechsel, Kurzkommentar zum schweizerischen Strafgesetzbuch, no 13 ad art.140 CP et les références).