RJN 7 II 25). 3. a) Selon l'article 140 ch.1 al.2 aCP, applicable en l'espèce, sera puni de l'emprisonnement pour 5 ans au plus celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers une chose fongible, notamment une somme d'argent, qui lui avait été confiée. L'abus de confiance est une infraction intentionnelle (art.18 al.1 CP), ce qui signifie que l'auteur doit avoiragi avec conscience et volonté (art.18 al.2 CP). Ce que l'auteur sait, veut, envisage ou accepte et ce dont il s'accommode relève du fait (ATF 119 IV 142 ‑ JT 1995 IV 174‑175; RJN 1982, p.70). La Cour de céans est donc en principe liée par les constatations du premier juge à ce sujet (art.251 al.2 CPP).