En l'espèce, l'abus de confiance retenu par le premier juge à l'encontre du recourant est une infraction qui se poursuit d'office, de sorte que les articles 28 ss CP n'entrent pas en ligne de compte. La question de savoir si la plaignante M. SA a été directement lésée par les agissements du prévenu peut rester indécise. Le prévenu ne s'est en effet oppose a son intervention ni durant l'instruction ni à l'ouverture des débats. Il est de la sorte déchu de son droit d'opposition (art.51 al.2 CPP).