Le prévenu peut s'opposer à l'intervention d'un plaignant; le juge peut également écarter d'office son intervention (art.51 CPP). Ainsi, même si, en pratique, les deux se confondent souvent, il convient de distinguer la plainte au sens du code pénal et celle au sens du code de procédure pénale. La première est une condition de l'ouverture d'une action pénale pour certaines infractions, la seconde une condition de la participation du lésé à la procédure pénale. b) En l'espèce, l'abus de confiance retenu par le premier juge à l'encontre du recourant est une infraction qui se poursuit d'office, de sorte que les articles 28 ss CP n'entrent pas en ligne de compte.