Il conteste avoir agi intentionnellement en incluant les factures des vols dans les décomptes remis à son employeur. Il estime enfin que l'argent qui lui était remis pour ses frais de déplacements ne lui était pas "confié" et qu'il ne l'a pas "employé" au sens de l'article 140 aCP. D. Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds ne présente pas d'observations. Il en va de même du ministère public, qui conclut au rejet du recours. La plaignante conclut également, dans ses observations, au rejet du recours. C 0N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Le jugement entrepris a été notifié le 16 août 1995.