C'est en vain également que le recourant reproche à la Commission de libération d'avoir entendu son épouse. Il est en effet loisible à l'autorité de réunir tous renseignements utiles avant de statuer sur une requête de congé. Dans le cas particulier, le recourant a été informé par lettre du 5 juillet 1995 du président de la Commission de libération que quelques renseignements complémentaires à son sujet seraient réunis préalablement à toute décision. Il sait désormais les raisons pour lesquelles le congé sollicité lui a été refusé. Il est en droit d'en solliciter à nouveau et de contester, à cette occasion, les éléments invoqués à l'appui du précédent refus.