Ce grief est mal fondé. En effet, le recourant se réfère à une demande formelle d'audition, qu'il aurait adressée dans ce sens à la commission, mais dont l'examen attentif du dossier démontre que formulée le 5 août 1995, elle avait en fait trait à sa libération conditionnelle, et non au congé sollicité. Au surplus, le Code de procédure pénale neuchâtelois n'impose pas à la Commission de libération l'obligation d'entendre le requérant avant de se prononcer sur une demande de congé, ce qui se conçoit fort bien s'agissant d'une procédure devant rester simple, sommaire et rapide. 3. C'est en vain également que le recourant reproche à la Commission de libération d'avoir entendu son épouse.