On relèvera en troisième lieu que la progressivité des mesures d'assouplissement d'un régime, dans les cas où elle se justifie, répond de toute évidence au but poursuivi en particulier par l'article 43 ch.1al.2 CP, qui est de protéger la société contre des actes dangereux dont un condamné pourrait se rendre coupable. Sous cet angle également, la décision entreprise n'est nullement critiquable.