JT 1982 IV 34; ATF 101 IV 129, JT 1976 IV 42). On relèvera par ailleurs que le recourant a fait l'objet de la mesure d'internement prévue par l'article 43 ch.1 al.2 CF qui, en raison de sa gravité, nécessite de toute évidence des précautions très particulières s'agissant de l'assouplissement éventuel du régime. On relèvera en troisième lieu que la progressivité des mesures d'assouplissement d'un régime, dans les cas où elle se justifie, répond de toute évidence au but poursuivi en particulier par l'article 43 ch.1al.2 CP, qui est de protéger la société contre des actes dangereux dont un condamné pourrait se rendre coupable.