On relèvera notamment que si la position des médecins chargés du traitement, voire de l'établissement de placement, est évidemment un élément important pour la décision de la commission, elle ne saurait lier celle-ci. Cela est d'autant plus vrai que cette position ne constitue pas une expertise au sens des articles 154 ss CPP, qui elle non plus d'ailleurs, mais dans une moindre mesure, ne lie pas les autorités judiciaires qui apprécient librement la valeur probante d'un rapport d'expertise (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, no 1132), mais qui ont l'obligation de motiver leur décision et ne sauraient sans motifs concluants substituer leur opinion à celle de l'expert (ATF 107 IV 7,