Le procureur général renonce à présenter des observations. C 0 N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. Par ailleurs, J. a intérêt et qualité pour recourir contre une décision qui modifie ses congés, qu'il ait lui-même ou non et personnellement ou non saisi la commission. 2. En matière d'exécution des jugements, les décisions de la Commission de libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de cassation qui, à l'instar du Tribunal administratif, statue avec plein pouvoir d'examen (art.275 al.1 CPP; art.43 LPJA).