Il conteste que les congés qu'il demande puissent être assimilés au temps libre qui lui est accordé depuis le mois de mai 1995 pour suivre des cours au centre X.. Il considère que, dans la mesure où la commission substitue son avis à celui de l'équipe soignante, elle fait preuve d'arbitraire. E. Le président de la commission conclut à l'irrecevabilité du recours, considérant que la décision rendue faisait suite à une proposition faite par les responsables de l'Hôpital psychiatrique cantonal, sans que J. ait présenté une quelconque demande. Subsidiairement, il conclut à son mal fondé. Le procureur général renonce à présenter des observations. C 0 N S I D E R A N T e n d r o i t 1.