A. J. fait l'objet d'une mesure d'internement selon l'article 43 ch.1 al.2 CP ordonnée le 18 septembre 1992 par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel. Il avait alors été condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement sans sursis pour infraction aux articles 122 et 191 ch.2 CP. Le sursis accordé le 11 décembre 1991 par le Tribunal de police de Neuchâtel dont était assortie une peine de 60 jours d'emprisonnement qui lui avait été infligée avait été révoqué. L'exécution des peines avait été suspendue en faveur d'un internement selon la disposition susmentionnée.