Le dossier est en principe celui qui existait au moment de la clôture des débats, car le juge ne peut statuer que sur les moyens de preuve connus des parties et au sujet desquels elles auront eu l'occasion de s'exprimer (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, no 951). La Cour de céans admet cependant que le juge n'a pas besoin d'entendre à nouveau les parties après le retranchement ou l'adjonction de pièces au dossier, à condition que les parties aient expressément et en toute connaissance de cause renoncé à de nouveaux débats (arrêt de la CCP du 2.8.1995 en la cause B.; RJN 6 II 143). b)