a) D'après l'article 224 CPP, le tribunal ne peut prendre en considération que les faits établis par le dossier ou par les débats. Le dossier est en principe celui qui existait au moment de la clôture des débats, car le juge ne peut statuer que sur les moyens de preuve connus des parties et au sujet desquels elles auront eu l'occasion de s'exprimer (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, no 951).