Il relève que les parties avaient accepté qu'il demande certaines pièces à la commune de La Brévine et rende ensuite son jugement sans qu'une nouvelle audience ne soit appointée, ce qui a été fait. Le ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Le jugement entrepris a été reçu par V. le 28 juillet 1995. Déposé dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. a) D'après l'article 224 CPP, le tribunal ne peut prendre en considération que les faits établis par le dossier ou par les débats.