Le 17 novembre 1994, le Tribunal de police du district du Locle a libéré F. de la prévention de violation des articles 36 al.2 LCR et 14 al.1 OCR. Il a en effet estimé que F. n'était pas tenu d'accorder la priorité de droite à V., car l'endroit où s'est déroulé l'accident ne constitue pas une intersection mais doit être assimilé à une aire de stationnement. Le Tribunal a en revanche condamné V. à une amende de 100 francs. Il a considéré qu'elle avait pris son virage à la corde en obliquant à gauche sans égard au véhicule de F. (art.34 al.3 LCR;