{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-09-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6228_1995-09-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=130&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=131&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3a91888a17343824cda397befe86f0a5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6228", "INT.1995.138"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 26.09.1995 CCP.1995.6228 (INT.1995.138)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Adjonction de pièces au dossier après les débats. Notion d'intersection."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:19:12", "Checksum": "68fc9f0044a3dd55800fcba347484c0e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 26.09.1995 CCP.1995.6228 (INT.1995.138)\nRegeste:\nAdjonction de pièces au dossier après les débats. Notion d'intersection.\n\n\nde droite est une question de droit que la Cour de céans revoit librement.\nb) En l'espèce, le premier juge a retenu que \"la présence de\nplaces de parc disposées en épi sur les côtés sud-ouest et nord-est de\nl'allée et l'espace réduit permettant de circuler entre celles-ci permettent de qualifier cet endroit d'aire de stationnement ne constituant\npas une intersection avec la rue sise au sud de l'Hôtel de Ville\" (jugement, p.4).\nCe raisonnement ne saurait être suivi. La présence de places de\nparc en épi des deux côtés du chemin emprunté par V.\n(et d'ailleurs limitées à deux du côté est, selon le schéma de l'accident\nfigurant dans le rapport de police) ne suffit pas pour renverser la présomption de l'existence d'une intersection. Par ailleurs, le rapport de\npolice indique que \"le chemin sur lequel a circulé V. avant l'intersection, soit l'espace entre les places de parc sises au sud-ouest de\nl'Hôtel de Ville et les cases situées à l'est de la maison de\nB. mesure 9 mètres de large\", de sorte qu'il ne s'agit pas d'un espace\nréduit. Les photos figurant au dossier ne permettent pas non plus de remarquer un marquage particulier, une différence de revêtement ou un autre\nélément qui permettrait clairement de penser que l'on est en présence\nd'une aire de stationnement. Le schéma de l'accident indique également que\nle chemin emprunté par la recourante est ouvert à la circulation non\nseulement au sud, mais également au nord. Enfin, rien au dossier n'indique\nque le chemin emprunté par la recourante serait moins fréquenté que celui\nsur lequel circulait F..\nCompte tenu de ces différents éléments, il n'y a pas lieu de\ns'écarter de la présomption de l'existence d'une intersection. La recourante bénéficiait donc de la priorité et le jugement entrepris doit être\ncassé dans la mesure où il l'a condamnée pour violation des articles 36\nal.4 LCR, 1 al.8 et 15 al.3 OCR.\n4. a) Selon l'article 34 al.3 LCR, le conducteur qui veut notamment\nobliquer est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en\nsens inverse. L'article 13 al.4 OCR dispose qu'en obliquant à gauche à une\nintersection, le conducteur ne doit pas prendre le virage à la corde.\nb) En l'espèce, le véhicule conduit par F.\nvenait non pas en sens inverse, mais latéralement par rapport à la recourante avant qu'elle n'oblique, de sorte que l'article 34 al.3 LCR n'est\npas applicable. La recourante n'a en outre pas contrevenu à l'article 13\nal.4 OCR. En effet, si elle avait pris son virage à la corde, elle serait\nvenue emboutir le véhicule parqué (irrégulièrement) sur la voie nord de la\nroute empruntée par F.. Or, elle est venue heurter\ncelui-ci, qui circulait sur la voie sud, en principe réservée aux véhicule\nse dirigeant, comme la recourante, en direction ouest. Le choc a donc eu\nlieu sur sa voie, qui aurait été libre si un véhicule n'avait pas obstrué\nla voie nord et obligé F. à le contourner. Le jugement entrepris doit par conséquent également être annulé dans la mesure\noù il retient une violation des articles 34 al.3 LCR et 13 al.4 OCR.\n5. Le recours est en conséquence bien fondé et la recourante doit\nêtre libérée des infractions retenues par le premier juge. Au vu du sort\nde la cause, les frais de première et deuxième instance seront laissés à\nla charge de l'Etat.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Casse le jugement entrepris.\n2. Statuant au fond, libère V. des fins de la poursuite pénale engagée contre elle.\n3. Met les frais de première et deuxième instances à la charge de l'Etat."}