{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-09-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6228_1995-09-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=130&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=131&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3a91888a17343824cda397befe86f0a5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6228", "INT.1995.138"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 26.09.1995 CCP.1995.6228 (INT.1995.138)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Adjonction de pièces au dossier après les débats. 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L'avant gauche de la voiture conduite par V. a ainsi heurté l'avant droit de celui conduit par F..\nL'accident n'a occasionné que des dégâts matériels et les deux conducteurs\nont rempli un constat amiable d'accident sans faire appel à la police. La\npolice cantonale a dénoncé le cas au ministère public dans un rapport du\n25 juillet 1994.\nB. Le 17 novembre 1994, le Tribunal de police du district du Locle\na libéré F. de la prévention de violation des articles 36 al.2 LCR et 14 al.1 OCR. Il a en effet estimé que F. n'était pas tenu d'accorder la priorité de droite à V., car l'endroit où s'est déroulé l'accident ne constitue\npas une intersection mais doit être assimilé à une aire de stationnement.\nLe Tribunal a en revanche condamné V. à\nune amende de 100 francs. Il a considéré qu'elle avait pris son virage à\nla corde en obliquant à gauche sans égard au véhicule de\nF. (art.34 al.3 LCR; 13 al.4 OCR) et qu'elle avait en outre omis\nde céder à celui-ci la priorité qu'elle lui devait en sortant d'une aire\nde stationnement (art.36 al.4 LCR; 1 al.8, 15 al.3 OCR).\nC. Le 7 août 1995, V. recourt contre cette condamnation, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du\njugement et à sa libération avec ou sans renvoi. Elle reproche au Tribunal\nde police de ne pas avoir déterminé d'office, comme il avait été convenu à\nl'audience, la nature exacte de la route qu'elle a prise. Elle allègue que\nl'endroit où a eu lieu l'accident constitue une intersection, de sorte\nqu'elle bénéficiait de la priorité de droite. Elle conteste enfin avoir\npris son virage à la corde.\nD. Dans ses observations du 22 août 1995, le président du Tribunal\nde police du district du Locle conclut au rejet du recours. Il relève que\nles parties avaient accepté qu'il demande certaines pièces à la commune de\nLa Brévine et rende ensuite son jugement sans qu'une nouvelle audience ne\nsoit appointée, ce qui a été fait.\nLe ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler\nd'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Le jugement entrepris a été reçu par V. le\n28 juillet 1995. Déposé dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) D'après l'article 224 CPP, le tribunal ne peut prendre en\nconsidération que les faits établis par le dossier ou par les débats. Le\ndossier est en principe celui qui existait au moment de la clôture des\ndébats, car le juge ne peut statuer que sur les moyens de preuve connus\ndes parties et au sujet desquels elles auront eu l'occasion de s'exprimer\n(Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, no 951). La Cour de céans\nadmet cependant que le juge n'a pas besoin d'entendre à nouveau les parties après le retranchement ou l'adjonction de pièces au dossier, à condition que les parties aient expressément et en toute connaissance de\ncause renoncé à de nouveaux débats (arrêt de la CCP du 2.8.1995 en la\ncause B.; RJN 6 II 143).\nb) En l'espèce, le président du tribunal de police a joint au\ndossier, le 8 novembre 1994 (soit postérieurement à l'audience du\n6.10.1994 consacrée aux débats), un certain nombre de documents obtenus de\nl'administrateur communal de La Brévine quant à la configuration des\nlieux. Le procès-verbal d'audience ne mentionne pas que les prévenus auraient donné leur accord à cette façon de procéder. Le président du tribunal indique cependant dans ses observations que tel a bien été le cas et\nla recourante l'admet dans son recours (p.2 litt.a). Le procédé échappe\ndonc à la critique, même si comme l'indique le président il aurait été\nsouhaitable que le procès-verbal mentionne cet élément.\n3. a) Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité (art.36 al.2 LCR). Sont des intersections les croisés, les bifurcations et les débouchés de route; n'en sont en revanche pas les endroits où\ndébouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins de campagne\nou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de\ncours, etc. (art.1 al.8 OCR). Celui qui débouche sur une route principale\nou secondaire à ces endroits est tenu d'accorder la priorité aux usager de\nla route (art.15 al.3 OCR). De façon plus générale, le conducteur qui veut\nengager son véhicule dans la circulation ne doit pas entraver les autres\nusagers de la route, qui bénéficient de la priorité (art.36 al.4 LCR).\nL'existence d'une intersection est la règle, son absence\nl'exception. La sécurité du trafic exige en effet qu'une dérogation à la\npriorité de droite ne soit admise que dans les cas qui, même pour les usagers qui ne connaissent pas les lieux ou lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises, sont clairement reconnaissables en l'absence de\nsignalisation. L'importance respective du trafic sur les deux axes de circulation et la configuration des lieux (largeur, longueur, marquage et\nrevêtement de la voie entre autres) figurent parmi les éléments à prendre\nen compte. Dans le doute, la réglementation ordinaire doit l'emporter (ATF\n117 IV 498, JT 1992 I 711-712; ATF 112 IV 88, JT 1986 I 408; arrêt de la\nCCP en la cause G. du 6.10.1994; RJN 1992, p.133).\nL'existence ou non d'une intersection où s'applique la priorité"}