Le receleur est punissable parce qu'il rend plus difficile le rétablissement de la situation conforme au droit troublé par la première infraction et parce qu'il tend à perpétuer l'état de chose contraire au droit résultant de celle-ci et empêche notamment l'ayant droit de recouvrer la chose (ATF 117 IV 445 - JT 1994 IV 3-4). Sur le plan subjectif, ce que l'auteur sait, veut, envisage ou accepte, ou encore ce dont il s'accommode, relève du fait (ATF 119 IV 242 - JT 1995 IV 174-175). Or, la Cour de céans est en principe liée par les constatations du premier juge à ce sujet (art.251 al.2 CPP).