Selon l'article 144 aCP, applicable en l'espèce, celui qui aura notamment acquis, reçu en don ou en gage une chose dont il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction sera puni de la réclusion pour 5 ans au plus ou de l'emprisonnement. Le receleur est punissable parce qu'il rend plus difficile le rétablissement de la situation conforme au droit troublé par la première infraction et parce qu'il tend à perpétuer l'état de chose contraire au droit résultant de celle-ci et empêche notamment l'ayant droit de recouvrer la chose (ATF 117 IV 445