Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations et ne prend pas de conclusions. Le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le recours est recevable. 2. a) Selon l'article 144 aCP, applicable en l'espèce, celui qui aura notamment acquis, reçu en don ou en gage une chose dont il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction sera puni de la réclusion pour 5 ans au plus ou de l'emprisonnement.