, H. recourt à la Cour de céans, concluant, sous suite de frais et dépens, à la cassation du jugement du 30 mai 1995, à sa libération de la prévention de recel, subsidiairement à son renvoi devant un tribunal de police. Il estime que le premier juge a fait preuve d'arbitraire dans son appréciation des preuves et indices. Il fait valoir que ceux-ci, et notamment les déclarations de Z. et C., ne permettaient pas de conclure qu'il savait que le snowboard et les autres objets reçus provenaient d'une activité délictueuse. D. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations et ne prend pas de conclusions.