{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-10-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1995-6226_1995-10-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=120&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=122&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f13afa473559543d11ab49fef8e399f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1995.6226", "INT.1995.128"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 12.10.1995 CCP.1995.6226 (INT.1995.128)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recel. 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Le 30 mai 1995, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a\ncondamné H. à 8 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans.\nIl a retenu que, avant même d'entrer en possession du snowboard,\nH. savait que celui-ci aurait une provenance délictueuse. Pour en arriver à cette conclusion, il s'est basé principalement sur les déclarations\nde Z. et de C.. Le premier a affirmé que\nH. savait qu'il volait et connaissait la provenance délictueuse du\nmatériel acheté. Le second a déclaré que, lors de la conversation entre\nZ. et H. qui a précédé de quelques jours le vol (et\nà laquelle il a assisté), Z. avait dit ou laissé entendre\nqu'il allait \"faire un casse\".\nLe tribunal a en revanche libéré K:, également\npensionnaire de la Maison des Jeunes et prévenue de recel pour des faits\nanalogues à ceux reprochés à H..\nC. Le 16 août 1995, H. recourt à la Cour de céans, concluant, sous suite de frais et dépens, à la cassation du jugement du 30 mai\n1995, à sa libération de la prévention de recel, subsidiairement à son\nrenvoi devant un tribunal de police. Il estime que le premier juge a fait\npreuve d'arbitraire dans son appréciation des preuves et indices. Il fait\nvaloir que ceux-ci, et notamment les déclarations de Z. et\nC., ne permettaient pas de conclure qu'il savait que le\nsnowboard et les autres objets reçus provenaient d'une activité délictueuse.\nD. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne\nformule pas d'observations et ne prend pas de conclusions. Le ministère\npublic conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le recours est recevable.\n2. a) Selon l'article 144 aCP, applicable en l'espèce, celui qui\naura notamment acquis, reçu en don ou en gage une chose dont il savait ou\ndevait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction sera\npuni de la réclusion pour 5 ans au plus ou de l'emprisonnement. Le receleur est punissable parce qu'il rend plus difficile le rétablissement de\nla situation conforme au droit troublé par la première infraction et parce\nqu'il tend à perpétuer l'état de chose contraire au droit résultant de\ncelle-ci et empêche notamment l'ayant droit de recouvrer la chose (ATF 117\nIV 445 - JT 1994 IV 3-4).\nSur le plan subjectif, ce que l'auteur sait, veut, envisage ou\naccepte, ou encore ce dont il s'accommode, relève du fait (ATF 119 IV 242\n- JT 1995 IV 174-175). Or, la Cour de céans est en principe liée par les\nconstatations du premier juge à ce sujet (art.251 al.2 CPP). Elle n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable d'arbitraire, prohibé par l'article 4 Cst.féd., c'est-à-dire s'il a admis ou nié un fait en se mettant\nen contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé de son pouvoir\nd'appréciation, en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes ou\nqu'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations\nsont évidemment contraires à la situation de fait ou reposent sur une\ninadvertance manifeste, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout\nà fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur\nune partie des moyens de preuves (RJN 7 II 4; ATF 118 Ia 30, 112 Ia 371\ncons.3). Est également arbitraire la décision qui viole gravement une\nrègle ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité (ATF\n119 Ia 32-33). En revanche, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait\nqu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle\nserait préférable (ATF 118 Ia 130). En outre, pour qu'une décision soit\nannulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 118 Ia 124).\nb) En l'espèce, il n'est pas contesté - ni contestable - que les\nconditions objectives de l'infraction de recel sont réalisées. Il s'agit\nen revanche d'examiner l'élément subjectif de l'article 144 aCP. Conformément aux principes prérappelés, la Cour de céans, qui n'est pas une cour\nd'appel, n'a pas à reprendre dans le détail les éléments plaidant en faveur de l'innocence ou de la culpabilité du recourant. Il lui appartient\nseulement d'apprécier si le premier juge est tombé dans l'arbitraire en\nretenant que H. a acquis des objets qu'il savait avoir été volés.\nTel n'est pas le cas. La lecture du jugement montre que le premier juge a\naccordé une importance déterminante au témoignage de Z. et,\ndans une moindre mesure, à celui de C.. En effet, alors\nqu'il a condamné H., le premier juge a libéré, au bénéfice d'un\n(léger) doute K: pour la seule raison qu'elle n'a pas été\nclairement mise en cause par Z. ou C. (jugement, p.10-11). Or, le recourant n'avance aucun élément permettant de\npenser qu'il était arbitraire de retenir le témoignage clair de\nZ. (\"H. savait que je volais et lorsqu'il m'achetait du matériel, il connaissait la provenance délictueuse de ce matériel\" : jugement,\np.3). Rien ne laisse penser que Z. ait menti : il n'y a pas\nde trace au dossier d'une quelconque animosité entre le recourant et lui,"}