La motivation doit être considérée comme insuffisante lorsqu'elle n'aborde pas tous les faits propres à permettre de contrôler si le droit fédéral a été correctement appliqué, lorsque les considérants de droit du jugement sont si sommaires, si incomplets qu'un contrôle sérieux est impossible, ou encore lorsque des éléments de fait significatifs n'ont pas été analysés ou ne l'ont été que superficiellement (ATF 119 IV 284, JT 1995 IV 143). Le juge n'a cependant pas à indiquer en chiffres ou en pour-cent dans quelle mesure il a tenu compte de chaque circonstance, aggravante ou atténuante (ATF 118 IV 14, JT 1993 IV 167). c)