ATF 118 IV 18, JT 1994 IV 66; ATF 117 IV 112, JT 1993 IV 99; ATF 116 IV 290-292; Corboz, La motivation de la peine, RSJB 1995, p.1 ss). La motivation doit être considérée comme insuffisante lorsqu'elle n'aborde pas tous les faits propres à permettre de contrôler si le droit fédéral a été correctement appliqué, lorsque les considérants de droit du jugement sont si sommaires, si incomplets qu'un contrôle sérieux est impossible, ou encore lorsque des éléments de fait significatifs n'ont pas été analysés ou ne l'ont été que superficiellement (ATF 119 IV 284, JT 1995 IV 143).